102. Un titulaire de permis, un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial ainsi qu’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue communiquent au ministre, sur demande, les renseignements personnels ou autres qui lui sont nécessaires pour l’application de la présente loi, notamment à des fins d’identification de la clientèle, d’appréciation de la fréquentation prévue et de l’assiduité des enfants reçus ou d’administration de l’offre et de la demande de services de garde, à des fins d’études ou de recherches ou à des fins d’administration d’une subvention.
Dans le cas d’un bureau coordonnateur, sont aussi visés par le premier alinéa les renseignements obtenus de la personne qu’il a reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial. De même, cette dernière, sur demande, communique au bureau coordonnateur les renseignements nécessaires pour l’exercice de ses attributions d’identification de la clientèle, d’appréciation de la fréquentation prévue et de l’assiduité des enfants reçus et d’administration de l’offre et de la demande de services de garde ou pour l’administration d’une subvention.
Ces renseignements peuvent notamment être relatifs au titulaire de permis, au bureau coordonnateur, à la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, à leurs administrateurs ou à leur personnel, aux services de garde qu’ils fournissent ou coordonnent, aux enfants reçus et à leurs parents.
Les renseignements demandés par le ministre en application du présent article lui sont transmis dans le délai et de la façon qu’il détermine, notamment par Internet et au moyen du système informatique et du logiciel qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 102; 2017, c. 312017, c. 31, a. 1811; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712.